Aujourd’hui je vous propose un peu de bouillon de juriste. Au programme un état des décisions de justice au sujet de la prise en charge des transports sanitaires sur prescription médicale. Cet article issu de la Gazette Santé Social fait état des précédent en matière de justice concernant des prises en charges relatives au transport sanitaires.
Vous y découvrirez que la justice n’est pas forcément tendre avec certains cas de figures. Que certains cas de transport classique et souvent rencontrés sont parfois injustifiés au regard de la justice elle même. ensuite la question à se poser c’est sur quelles bases se fondent ces décisions ? Expertise médicale ? L’article ne le précise pas. Bon courage c’est du lourd mais c’est très instructif. Bonne lecture ! L’ambulancier pour les nuls n’offrent pas d’antalgique pour limiter les céphalées qui ne manqueront pas après lecture :)))
La prise en charge des frais de transport sanitaire
Les tribunaux exercent un contrôle renforcé des conditions de remboursement des frais de transport sanitaire.
Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation sont venues préciser les règles de la prise en charge des frais de transport, en particulier s’agissant de la nature des déplacements faisant l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie. La portée de l’exigence d’une prescription médicale préalable a été délimitée. En outre, la haute juridiction a pu clarifier les critères de proximité et d’adéquation de l’établissement de santé avec la situation de l’assuré.
Liste limitative
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la liste des frais de transport pris en charge, telle que fixée par l’article R.322-10 du Code de la Sécurité sociale (CSS), est limitative (2 e civ., 10 nov. 2011, n° 10-24.496). Seuls sont donc couverts : les déplacements liés à une hospitalisation, des traitements ou des examens prescrits aux personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD) ; ceux en ambulance, justifiés par l’état du bénéficiaire ; les trajets de plus de 150 kilomètres, sous conditions ; les transports en série (soit quatre au moins, de plus de 50 kilomètres chacun, sur une période de deux mois) au titre d’un même traitement ; enfin, les déplacements prévus pour se soumettre à contrôle médical par les services administratifs.
S’agissant des transports liés à une hospitalisation, les juges considèrent comme devant être pris en charge ceux qui correspondent strictement à l’entrée et à la sortie du séjour hospitalier. Aussi la Cour de cassation, dans une décision du 24 septembre 2009 (2 e civ., n° 08-18.968) a-t-elle cassé un arrêt du tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass) de Bastia qui avait ordonné la prise en charge des frais de taxi d’une assurée se rendant dans une polyclinique pour y recevoir des soins postopératoires ; et cela, bien que ces soins fussent justifiés médicalement par une prescription.
Dans la même logique, les déplacements effectués à l’occasion de consultations ayant pour but de préparer une intervention chirurgicale ou une hospitalisation ne constituent pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l’article R.322-10 du CSS (Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-19.134).
Suivant un raisonnement identique, la Cour de cassation a censuré un jugement du Tass de Meaux, lequel, par une interprétation extensive de l’article suscité, avait estimé que le transport d’un assuré, de son domicile à la clinique de scintigraphie en vue de subir des examens postopératoires, avait un lien direct avec l’hospitalisation antérieure et, en tout état de cause, que ces examens auraient été réalisés lors de l’hospitalisation, si le patient n’avait pas fait l’objet d’une sortie anticipée (Cass. 2 e civ., 17 déc. 2009, n° 08-12.932).
Un arrêt du 8 janvier 2009 de la Cour de cassation (2 e civ., n° 07-16.859) illustre la fermeté des juges sur ce point. En l’espèce, le transport d’une patiente d’un hôpital de Fréjus, où elle se trouvait, au domicile de son fils dans les Yvelines, avait été validé par une prescription médicale. La Cour a refusé de reconnaître le droit au remboursement des frais de transport au motif que le déplacement n’était pas médicalement justifié, dans la mesure où il était motivé par « la nécessité d’un rapprochement familial souhaitable pour le confort de la patiente et de sa famille » ; par conséquent, celui-ci « n’entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article R.322-10 du CSS ».