Ambulancier SMUR : composition de l’équipe médicale
Un article consacré à l’ambulancier SMUR et la composition de son équipe : quelles sont les qualifications et comment l’équipe mobile est elle composée. Un petit tour législatif de la question.
Article D6124-12 du Code de la santé publique
L’autorisation d’exercer l’activité mentionnée au 2° de l’article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s’il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l’utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l’établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d’incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d’utilisation. L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l’article R. 6312-7.
Le médecin régulateur de la structure d’aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l’équipe d’intervention aux besoins du patient. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Article R6312-10 du Code de la santé publique
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
Article D6124-13
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 – art. 1 JORF 23 mai 2006
L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l’article R. 6312-7. Le médecin régulateur de la structure d’aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l’équipe d’intervention aux besoins du patient.
Article R6312-7 du Code de la santé publique
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et
secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins pompiers de Marseille ;
3° Personnes : – soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l’attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire, – soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d’ambulance.
Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence « ASSU » ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés « VSAB » ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
– catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l’intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Article R 6312-8 du code de la santé publique NF EN 1789
- Catégorie A : ambulance de secours et de soins d’urgence « ASSU »/Transport en position allongée d’un patient unique
- Type B : ambulance de soins d’urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients
- Type C : unité de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients
- Catégorie C : ambulance/Transport en position allongée d’un patient unique
- Type A : ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l’état de santé ne laisse pas présager qu’ils puissent devenir des patients en détresse
- Catégorie D : véhicule sanitaire léger/Transport de 3 patients au maximum en position assise
- Non traité